À l’intérieur des agglomérations, la publicité est admise.
Par exception, la publicité est interdite aux endroits suivants :
Sur les arbres
Dans les parcs nationaux et réserves naturelles
Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Sur les monuments naturels et dans les sites classés ou inscrits
Sur les plantations, poteaux de transports et de distribution électrique, poteaux de télécommunication, installations d’éclairage public
Sur les équipements publics qui concernent la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne
Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles
Sur les murs de cimetière et de jardin public
Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils comportent au moins une ouverture d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m².
La publicité est également interdite dans les endroits suivants sauf en cas de dérogation prévue dans le cadre d’un règlement local de publicité :
De plus, la publicité lumineuse est interdite :
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Sur du situé dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans certains espaces protégés : parcs naturels régionaux, l’aire d’adhésion parcs nationaux et sites Natura 2000
Sur des véhicules terrestres.
Enfin, lorsqu’elle est non lumineuse et scellés au sol ou installés directement sur le sol , la publicité est également interdite dans les lieux suivants :
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Dans les espaces boisés (bois, forêts, parcs) classés par un plan local d’urbanisme situés en agglomération.
Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique situées en agglomération.
Référence : Code de l’environnement : article L581-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860856 Référence : Code de l’environnement : article L581-9
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974735 Référence : Code de l’environnement : article R581-22
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027691276 Référence : Code de l’environnement : article R581-30
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869451 Référence : Code de l’environnement : article R581-31
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033966927 Référence : Code de l’environnement : article R581-34
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869420 Référence : Code de l’environnement : article R581-42
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869723 Référence : Code de l’environnement : article R581-48
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869712